1Sont applicables au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne l’art. 4 pour toute la nuit, pour tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 5, 10, al. 3, 12, al. 1bis, et 13.69
2L’application des art. 5 et 10, al. 3, se limite aux cas où elle permet d’éviter des perturbations des services de vol ou d’y remédier.
3Sont réputés personnel au sol du secteur de la navigation aérienne les travailleurs qui fournissent des prestations servant à garantir la bonne marche des services de vol.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119).