1Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien qui interviennent sur mandat d’une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail71, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l’approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécurité du transport, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la bonne marche des services de transport.
2Les travaux concernés par l’al. 1 doivent impliquer l’arrêt partiel ou total d’une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).
- RS 822.21