1Sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.61
2L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour monter et démonter les tentes, pour soigner les animaux et pour effectuer les déplacements.
3Sont réputées cirques les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à divertir le public par un programme artistique et à se déplacer, généralement en permanence, pour présenter leurs spectacles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).