1Est applicable aux entreprises de l’industrie laitière et aux travailleurs qu’elles affectent à la collecte et au traitement du lait l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait.
2Sont réputées entreprises de l’industrie laitière les entreprises dont l’activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.