Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004 (RO 2004 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).