1Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu’elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu’au nettoyage lié à ces activités, l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13.
2Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l’art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai.
3Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004 (RO 2004 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).