Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112

Art. 33 OLT 2Centraux téléphoniques

Section 3 Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

2L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations.

3Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l’activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d’un central.

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