1Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.
2Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d’autres installations de divertissement.