1Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien technique l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.64
2L’application de l’art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.
3Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d’une concession fédérale, dont l’activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).