1Est applicable aux entreprises de soins à domicile et aux travailleurs qu’elles affectent aux tâches de soins et de prise en charge l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.
2Sont réputées entreprises de soins à domicile les entreprises dont l’activité consiste à exercer des tâches extrahospitalières pour des personnes nécessitant une prise en charge et des soins médicaux.