Art. 3 Prestations linguistiques
1La Chancellerie fédérale s’engage en faveur du plurilinguisme au sein de l’administration fédérale et veille au respect de l’égalité de traitement des langues officielles.
2Elle veille à la qualité des textes visés à l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du
14 novembre 2012 sur les services linguistiques7.8
3Elle fournit les outils permettant d’assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes publiés par la Confédération (art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues9).10
Historique et notes (4)
- RS 172.081
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
- RS 441.11
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).