Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) · RS 172.210.10

Section 2 Compétences spécifiques

Art. 3 à 9 · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Prestations linguistiques

1La Chancellerie fédérale s’engage en faveur du plurilinguisme au sein de l’administration fédérale et veille au respect de l’égalité de traitement des langues officielles.

2Elle veille à la qualité des textes visés à l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du
14 novembre 2012 sur les services linguistiques7.8

3Elle fournit les outils permettant d’assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes publiés par la Confédération (art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues9).10

Historique et notes (4)
  1. RS 172.081
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  3. RS 441.11
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 4 Accompagnement législatif et domaines du droit

1La Chancellerie fédérale veille à la qualité de la législation fédérale. Elle est notamment chargée:

a.
de fixer les principes applicables à la mise en forme des actes législatifs et d’en assurer le respect;
b.
d’assurer dans les langues officielles, en collaboration avec l’Office fédéral de la justice, la conformité matérielle et formelle des actes législatifs fédéraux, leur adéquation par rapport aux contenus et aux destinataires, leur cohérence et leur intelligibilité pour les citoyens.

2Elle prépare et exécute les lois et les ordonnances relevant:

a.
du droit relatif à l’organisation de l’administration;
b.
du droit relatif à la procédure de consultation;
c.
du droit relatif aux publications;
d.
des droits politiques.

3Au sein de l’administration fédérale, elle est responsable des questions relatives au droit parlementaire. Elle prépare notamment les avis du Conseil fédéral concernant ce domaine.

Art. 5 Publication de répertoires et de données personnelles

1La Chancellerie fédérale publie l’Annuaire fédéral. Celui-ci contient:

a.
les noms des membres de l’Assemblée fédérale;
b.
les noms des membres des tribunaux fédéraux;
c.
les noms des membres du Conseil fédéral et le nom du chancelier de la Confédération;
d.
les noms, la fonction, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique des personnes qui exercent les fonctions principales de l’administration fédérale, des Services du Parlement et des autres grandes organisations de droit public chargées de tâches administratives de la Confédération.

2Dans le cadre de la publication électronique de l’Annuaire fédéral, la Chancellerie fédérale accorde un accès en ligne aux données relatives à d’autres personnes, pour autant que cela soit approprié et nécessaire en raison de leur fonction.

3Elle peut publier des organigrammes et d’autres répertoires ou en déléguer la publication à d’autres unités administratives.

4…13

5Elle accorde aux personnes extérieures à l’administration un accès en ligne aux données personnelles des employés de l’administration fédérale qui sont les interlocuteurs directs de tiers, dans la mesure où cette fonction l’exige.

6Sur proposition de la personne concernée, elle peut rendre accessibles en ligne d’autres données personnelles en rapport direct avec la fonction de cette personne. La personne concernée doit être avisée des risques inhérents à cette accessibilité. Elle peut révoquer à tout moment son consentement à la publication élargie des données la concernant.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 13 de l’O du 6 déc. 2013 sur les services d’annuaires de la Confédération exploités par l’OFIT, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4553).

Art. 5a Banque de données EXE-BRC

1La Chancellerie fédérale exploite la banque de données EXE-BRC dans le but d’assurer la gestion, le contrôle et la coordination des affaires du Conseil fédéral.

2La banque de données EXE-BRC contient des informations et des documents relatifs aux affaires du Conseil fédéral ainsi que les données personnelles suivantes:

a.
les noms et les numéros de téléphone des collaborateurs de l’administration fédérale qui sont responsables du traitement des affaires du Conseil fédéral;
b.
des informations relatives aux personnes mentionnées dans les affaires du Conseil fédéral, dans la mesure où la législation spéciale autorise le traitement de ces données.

3La Conférence des secrétaires généraux décide, sur proposition de la Chancellerie fédérale, combien de personnes ont accès en ligne à la banque de données EXE‑BRC:

a.
dans chaque département et à la Chancellerie fédérale;
b.
au sein de la Délégation des finances et de la Délégation de gestion des Chambres fédérales;
c.15
au sein du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT);
d.
au sein du Contrôle fédéral des finances.16

4La Chancellerie fédérale accorde les droits d’accès aux personnes concernées, dans la mesure où elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches.17

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2311).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 22 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).

Art. 6 Publication de rapports, d’études et d’évaluations externes

1La Chancellerie fédérale propose une plate-forme en ligne19 sur laquelle peuvent être publiés des rapports, des études et des évaluations établis à l’extérieur de l’administration fédérale.

2La publication s’accompagne d’indications, notamment sur le donneur d’ouvrage, le mandataire, les coûts et le budget auquel ces derniers sont imputés.

3Elle a lieu de façon décentralisée et relève des départements et des offices.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).
  2. Accessible sous www.admin.ch > Documentation > Études

Art. 6a Portail des autorités

La Chancellerie fédérale peut mettre en ligne, à la disposition du public, l’ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que par d’autres organisations qui accomplissent des tâches étatiques. La collaboration entre la Confédération et les cantons et la participation financière de ceux-ci sont réglées dans des conventions de droit public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6177).

Art. 7 Autres compétences dans le domaine de l’information etde la communication

1La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande.

2Elle veille à l’uniformité de l’identité visuelle de l’administration fédérale.

3Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral.

4…21

5Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).

Art. 8 Légalisations

Sont du ressort de la Chancellerie fédérale:

a.
la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l’administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d’État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l’intérêt du pays tout entier;
b.
l’établissement des apostilles conformément à l’art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l’arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.172.030.4
  2. RO 1973 346

Art. 9 Situations particulières ou extraordinaires

1La Chancellerie fédérale assure la formation à la gestion des crises par l’administration fédérale.

1bisElle conseille et soutient les départements d’un point de vue logistique et méthodologique dans les situations particulières ou extraordinaires qui concernent plus d’un département.24

2Elle organise l’alerte des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération en cas d’événement grave.

3Elle veille, conjointement avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, au maintien en état de fonctionner des installations protégées de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.