Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) · RS 172.210.10

Section 1 Objectifs, fonctions essentielles et principes d’action

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objectifs et fonctions essentielles

1La Chancellerie fédérale est l’état-major du gouvernement; elle joue un rôle charnière entre le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public.

2Elle œuvre auprès du Conseil fédéral et des départements afin que les décisions du gouvernement soient prises selon une démarche cohérente s’inscrivant dans une vision à long terme et afin que le principe de collégialité soit respecté.

3Elle remplit les fonctions fixées aux art. 30 et 32 à 34 LOGA, notamment les fonctions essentielles suivantes:

a.
elle assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans leur activité gouvernementale et veille à ce que les décisions se préparent dans des conditions optimales;
b.
elle élabore en collaboration avec les départements des documents propres à permettre au gouvernement de définir une politique cohérente et prospective et examine la mise en œuvre de cette politique;
bbis.3
elle assure la coordination d’affaires interdépartementales, notamment dans le domaine de la transformation numérique et de l’informatique;
c.
elle veille à ce que la politique d’information et de communication du gouvernement soit coordonnée et s’inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible.

4Elle accomplit en outre les tâches d’exécution que lui assigne la législation, en particulier:

a.
elle veille à ce que les droits populaires puissent s’exercer conformément à la Constitution4 et à la législation sur les droits politiques et à ce que les élections et les votations fédérales se déroulent dans les règles;
b.
elle publie les textes juridiques et les autres documents à publier en vertu de la législation sur les publications officielles dans les plus brefs délais et dans la qualité requise;
c.5
elle fournit les prestations linguistiques et de coordination prévues par l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques6 et exécute les tâches qui lui sont déléguées par la législation sur les langues.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 14 nov. 2012 sur les services linguistiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6457).
  4. RS 172.081

Art. 2 Principes d’action

La Chancellerie fédérale observe les principes généraux régissant l’activité administrative et la direction de l’administration (art. 11 et 12 OLOGA); au surplus, elle observe notamment les principes d’action suivants:

a.
elle veille à ce que ses prestations répondent aux besoins de leurs destinataires et soient fournies dans le délai requis;
b.
elle s’attache à élaborer des procédures et des solutions administratives simples et transparentes;
c.
elle constitue un partenaire fiable pour le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public et se présente de manière cohérente;
d.
elle encourage la cyberadministration.

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