Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (OSS) · RS 748.111.1

Section 1 Généralités

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les mesures de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien suisse et d’application des règles de l’air. Elle règle les compétences.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
Souveraineté sur l’espace aérien: droit d’un État de réglementer de manière contraignante l’utilisation de l’espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation.
b.
Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l’espace aérien conformément aux prescriptions internationales et au droit fédéral.
c.
Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l’espace aérien décidée par le Conseil fédéral.
d.
Période de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte.
e.
Violation grave des règles de l’air: violation des règles de l’air entraînant une mise en danger concrète de la navigation aérienne.
f.
Violation grave de la souveraineté sur l’espace aérien: violation de la souveraineté sur l’espace aérien qui lèse des intérêts de la défense générale.
g.
Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol.
h.
Identification par des aéronefs occupés: détermination du type, de la nationalité et de l’immatriculation d’un appareil par l’établissement d’un contact visuel entre l’équipage d’un avion suisse et l’appareil à identifier.
i.
Intervention: intervention dans le processus de décision d’un équipage quant au choix de l’itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d’utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur.
j.
Mesures de police aérienne: récolte et diffusion de renseignements, identification, intervention.
k.5
Aéronefs de combat non armés: aéronefs qui sont en principe équipés d’armes, mais qui ne sont pas en mesure de les utiliser faute de munitions.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).

Art. 3 Collaboration

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) les moyens à mettre en œuvre pour surveiller l’espace aérien et fixe les mesures qu’il y a lieu de prendre pour sauvegarder la souveraineté sur cet espace et éviter les violations graves des règles de l’air.

2L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA) et les Forces aériennes agissent de concert et s’assistent mutuellement pour la mise en œuvre de ces mesures.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 4 Aéronefs militaires et autres aéronefs d’État étrangers

1Le survol du territoire suisse par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers ainsi que leur atterrissage sur territoire suisse requièrent une autorisation (diplomatic clearance).

2Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autorisations pour les survols et les atterrissages conformément à l’annexe. Il les délivre en accord avec la Direction du droit international public, la MAA, les Forces aériennes et le Secrétariat d’État à l’économie pour autant que ces services soient concernés.8

3Les Forces aériennes délivrent, en lieu et place de l’OFAC, les autorisations en dehors des heures de bureau. Les autorisations sont octroyées conformément aux conditions définies à l’al. 2. Les Forces aériennes décident dans les cas qui ne peuvent être reportés et informent immédiatement les services concernés selon l’al. 2.

4Le DETEC soumet au Conseil fédéral les demandes d’autorisation dont la portée sur le plan politique est considérable, notamment les demandes d’autorisation pour des vols qui servent à préparer ou à soutenir des actions de combat. Les services concernés des départements doivent être associés à la préparation de la décision.

5Lors des atterrissages et des décollages, les dispositions du droit douanier sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

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