Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (OSS) · RS 748.111.1

Section 2 Surveillance, contrôle et mesures

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Surveillance

1Avec les moyens techniques et opérationnels dont elles disposent, les Forces aériennes surveillent l’espace aérien en vue de sauvegarder la souveraineté sur ce dernier. Elles sont assistées dans ces tâches par les services de la navigation aérienne, notamment au moyen de l’identification par des moyens techniques.

2Les Forces aériennes fournissent 24 heures sur 24 une présentation de la situation aérienne.

3Elles annoncent sans délai aux services de la navigation aérienne les aéronefs dont elles constatent qu’ils violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air.

Art. 6 Contrôle

1L’OFAC contrôle le respect des règles civiles de l’air, et la MAA, des règles militaires de l’air.9

2Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la navigation aérienne contrôlent le respect des règles de l’air pour le trafic civil et le trafic militaire. Ils informent sans délai les Forces aériennes lorsque des indices laissent supposer que la souveraineté sur l’espace aérien est violée ou que les règles de l’air sont enfreintes gravement.10

3Lorsque les vols bénéficient des prestations du Service du contrôle de la circulation aérienne, les services de la navigation aérienne veillent notamment:

a.
au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires;
b.
au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d’État immatriculés à l’étranger.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).

Art. 7 Mesures de police aérienne

1Les Forces aériennes décident de l’exécution des mesures de police aérienne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne.

2L’OFAC et la MAA peuvent demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police aérienne.11

3Lorsque toute autre mesure est insuffisante, les Forces aériennes interceptent (intervention) notamment aux fins d’identification, dans les limites de leurs moyens techniques et opérationnels, les aéronefs qui violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air, et elles les somment, le cas échéant, de quitter l’espace aérien suisse ou d’atterrir sur un aérodrome adéquat.

4Lors des opérations d’interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit être évitée en toute circonstance lorsqu’on a affaire à des aéronefs civils.

5Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes12 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale13 s’appliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau de la technique, tel qu’il ressort notamment des recommandations de l’annexe 2, est déterminant.

6Les procédures sont publiées dans la Publication d’information aéronautique (AIP). L’OFAC peut, au moyen des avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), déclarer applicables les dérogations avant qu’elles ne soient publiées dans l’AIP.

7Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC et la MAA.14

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).
  2. Les annexes ne sont pas publiées dans le RO. Elles peuvent être consultées ou obtenues à l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.
  3. RS 0.748.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).

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