Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) · RS 780.12

Section 3 Protection des données et sécurité des données

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Mesures pour la sécurité des données

1Le Service SCPT s’assure en particulier des points suivants par des mesures techniques et organisationnelles:

a.
protection des accès et contre les modifications: par une authentification sûre des personnes et des services habilités et une description détaillée de leurs droits respectifs de lecture et d’écriture;
b.
contrôle du transport: par une transmission sécurisée des données du système de traitement;
c.
contrôle des accès et des modifications: par la journalisation de tous les accès à des données et de toutes les modifications de données et par des contrôles réguliers par sondage pour détecter des irrégularités.

2Il décide des mesures à prendre sur la base d’une analyse des risques fondée sur l’état de la technique et les normes internationales pertinentes.

3Il édicte, à l’attention des utilisateurs du système, les instructions nécessaires à la mise en œuvre des mesures.

4Il conserve les fichiers de journalisation pendant toute la durée de conservation applicable aux données issues de renseignements ou de surveillances. Les fichiers de journalisation de la destruction des données sont conservés durant deux années supplémentaires.18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 11 Mesures pour la sécurité du système

Le Service SCPT décide des mesures à prendre en cas de dérangement ou de risque de dérangement du bon fonctionnement du système de traitement. S’il peut attribuer le dérangement à une ou plusieurs procédures, il entend préalablement, lorsque cela est possible, les autorités compétentes pour ces procédures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 12 Anonymisation

Les données utilisées à des fins statistiques doivent être anonymisées avant leur publication.

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