Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) · RS 780.12

Section 4 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel, destruction et archivage des données

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel

1Les données des surveillances sont à la disposition des autorités par une procédure d’appel et avec l’ensemble des fonctions de traitement selon l’art. 5, au maximum:

a.
jusqu’à l’entrée en force de la décision qui clôt la procédure pénale concernée;
b.
jusqu’à six mois après la fin de l’opération du Service de renseignement de la Confédération (SRC);
c.
jusqu’à six mois après la fin de la recherche en cas d’urgence;
d.
jusqu’à six mois après la fin de la recherche d’une personne condamnée;
dbis 20
cent jours après la fin de la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels en vertu de l’art. 23q, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; s’il existe, en vertu de l’art. 11, al. 4ter, LSCPT, une raison concrète de penser que les données serviront dans une procédure pénale, la let. a est applicable, ou
e.
jusqu’à l’envoi des supports de données ou documents aux autorités pour transmission à une autorité étrangère dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale.

2Les données restent ensuite disponibles dans le système de traitement pendant une période prolongée, mais avec des fonctions de traitement réduites, jusqu’à la fin de la durée de conservation selon l’art. 11 LSCPT. L’autorité compétente peut demander plus tôt déjà que les données soient conservées de cette façon.

3En cas de modifications techniques de grande ampleur apportées au système de traitement, les données sont encore à la disposition des autorités pendant une durée de six à douze mois avec l’ensemble des fonctions de traitement.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 14 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  2. RS 120

Art. 14 Destruction

1La dernière autorité à avoir été en charge de la procédure communique au Service SCPT avant l’expiration du délai de conservation selon l’art. 11 LSCPT:

a.
que les données doivent être détruites, ou
b.
que les données doivent être mises à la disposition d’une autorité désignée par elle et effacées dans le système après avoir reçu confirmation de la réception.

2Si l’autorité compétente n’est plus identifiable à l’expiration du délai de conservation ou ne donne aucune instruction après avoir été invitée à le faire, le Service SCPT prépare un support de données. Il adresse celui-ci à la plus haute instance judiciaire cantonale ou au Tribunal pénal fédéral. Après que l’instance en question a confirmé la réception et la lisibilité du support, le Service SCPT détruit les données dans le système. Il consigne la procédure dans un fichier de journalisation.

3Les données issues de renseignements sont sauvegardées pendant douze mois, puis conservées avec des fonctions de traitement réduites pendant le délai de conservation de l’art. 11 LSCPT, et sont ensuite détruites.22

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 27 fév. 2018 (RO 2018 937).

Art. 15 Archivage

1Les données de la Confédération à valeur archivistique destinées à être détruites sont proposées pour archivage aux Archives fédérales. Les archives sans valeur archivistique sont détruites.

2Les données des cantons destinées à être détruites sont proposées à l’autorité cantonale compétente lorsque le droit du canton en question le prévoit. Conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage23, l’archivage de données des cantons est de la compétence de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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