Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT) · RS 780.12

Section 2 Données et traitement des données

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Données

1Le système de traitement contient les données suivantes:

a.
les renseignements et les données issues des surveillances transmis par les personnes obligées de collaborer;
b.
les données selon la let. a préparées pour être exploitées;
c.
les demandes de renseignements et les ordres de surveillance transmis par les autorités habilitées;
d.
les caractéristiques de traitement ajoutées par les autorités qui exploitent les données;
e.
des données sur l’exécution et le suivi des affaires, y compris les données sur l’assurance de la qualité, les données de test, les statistiques et la comptabilité;
f.
des données permettant de présenter plus simplement et de filtrer les données selon les let. a et b;
g.
des clés cryptographiques.

2Peuvent être traitées dans le système:

a.2
des données concernant des renseignements (chap. 3, sections 1 et 4 à 6, de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [OSCPT]3);
b.4
des données de surveillances en temps réel (chap. 3, sections 1, 8, 9 et 11 OSCPT);
c.5
des données de surveillances rétroactives (chap. 3, sections 1, 10 et 11 OSCPT);
d.
des données sur l’exécution et le suivi des affaires du Service SCPT (art. 6).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  2. RS 780.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 4 Origine des données

1Les données enregistrées dans le système de traitement proviennent:

a.
des autorités qui ont ordonné une surveillance ou des autorités désignées par celles-ci, des autorités qui ont autorisé une surveillance et des autres autorités associées à la procédure;
b.
des personnes obligées de collaborer;
c.
du Service SCPT;
d.
de bases de données pour la vérification des ressources d’adressage;
e.
des fournisseurs d’informations géographiques et de matériel cartographique.

2Les autorités ne peuvent compléter les données issues de surveillances que par l’ajout de caractéristiques de traitement selon l’art. 3, al. 1, let. d, et par l’ajout de clés cryptographiques selon l’art. 3, a. 1, let. g; une importation plus étendue de données d’enquête n’est pas admise.

Art. 5 Fonctions de traitement des renseignements et des données issues de surveillances

1Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour traiter les renseignements et les données issues de surveillances:

a.
écoute simultanée ou écoute différée;
b.
affichage et impression;
c.
localisation et représentation sur une carte;
d.
décodage et déchiffrage;
e.
regroupement;
f.
recherche et filtrage;
g.
attribution d’un enregistrement vocal à une voix déjà enregistrée dans le système;
h.
transcription;
i.
commentaire;
j.
déclenchement d’une alerte lorsque surviennent certains événements tels que l’approche géographique d’un point donné ou un processus de communication;
k.
transmission sécurisée aux personnes autorisées;
l.
effacement.

2Les fonctions ne s’appliquent qu’aux données auxquelles la personne qui les exécute a accès.

Art. 6 Traitement des données pour l’exécution et le suivi des affaires

Le Service SCPT traite les données suivantes pour l’exécution et le suivi des affaires:

a.
les coordonnées des autorités qui ont ordonné une surveillance et des autorités désignées par celles-ci, des autorités qui ont autorisé une surveillance et des autres autorités associées à la procédure, ainsi que des personnes désignées par celles-ci;
b.
pour autant que ces informations soient connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller et de son conseil juridique;
c.
le motif de la demande de renseignements ou de la surveillance, en particulier l’indication des articles réprimant les infractions que la mesure doit permettre d’élucider;
d.
les types de renseignements demandés et de surveillances ordonnées;
e.
des communications écrites ou orales ainsi que les conversations téléphoniques enregistrées selon l’art. 8 OSCPT6;
f.
des décisions des autorités, telles qu’ordres de surveillance, autorisations et prolongations, des décisions relatives à des sanctions administratives ou pénales, ainsi que des décisions sur recours;
g.
les données mentionnées aux art. 15, let. h à k, et 49, al. 1, let. h à l, et 2, OSCPT;
h.
le numéro de référence et le nom de l’affaire à laquelle se rapportent les renseignements et les surveillances;
i.
les coordonnées des personnes obligées de collaborer ainsi que des personnes physiques que celles-ci ont désignées comme interlocuteurs;
j.
des données sur les personnes obligées de collaborer, notamment concernant la disponibilité à renseigner et à surveiller;
k.
les ressources d’adressage et les identifiants disponibles;
l.
d’autres données de nature technique;
m.
les données sur la perception des émoluments et le versement des indemnités.
Historique et notes (1)
  1. RS 780.11

Art. 7 Droit d’accès au système de traitement

1Le Service SCPT crée, sur demande transmise au moyen du formulaire à cet effet, des comptes d’utilisateurs personnels pour permettre aux groupes de personnes suivants d’accéder au système, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution de leurs tâches:

a.
collaborateurs des autorités;
b.
collaborateurs des personnes obligées de collaborer;
c.
collaborateurs du Service SCPT;
d.
personnes auxquelles le Service SCPT a confié des tâches de maintenance, d’exploitation ou de programmation.

2Il peut, sur ordre de la personne compétente, habiliter des collaborateurs des autorités mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT à octroyer des accès pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Lorsqu’ils octroient un accès, ces collaborateurs demeurent responsables de l’utilisation qui en est faite et documentent l’octroi de manière à ce qu’il puisse être retracé.

3Le Service SCPT vérifie périodiquement que les conditions d’octroi des droits d’accès sont toujours remplies.

4Les droits d’accès au système de traitement sont réglés dans l’annexe. Le Service SCPT les précise dans un règlement de traitement (art. 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données7).8

Historique et notes (2)
  1. RS 235.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 86 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 8 Droit d’accès aux données des surveillances

1L’ordre de surveillance indique au Service SCPT quels collaborateurs des autorités mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT ont accès aux données de quelles surveillances. Après l’authentification, une procédure d’appel leur permet d’accéder aux données issues des surveillances prévues dans l’ordre.

2Les personnes concernées par l’art. 279 du code de procédure pénale9, ou l’art. 70j de la procédure pénale militaire du 23 mars 197910, par l’art. 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement11, par les art. 35 et 36 LSCPT et par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12, ainsi que leurs conseils juridiques peuvent déposer auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 10, al. 1 à 3, LSCPT une demande d’accès aux données issues des surveillances.13 Elles obtiennent via les autorités compétentes et en vertu des dispositions qui s’appliquent à ces autorités un accès aux données dont elles ont besoin pour exercer leur droit de consulter le dossier et leur droit d’accès aux données.

3Le Service SCPT autorise certains des collaborateurs visés à l’art. 7, al. 2, à octroyer des accès au sein de leur autorité, à des autorités autorisant des mesures ainsi qu’à des personnes autorisées visées à l’al. 2, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution des tâches ou pour permettre à des tiers d’exercer leurs droits.14

4Le Service SCPT peut, avec le consentement de l’autorité chargée de la procédure, permettre à ses collaborateurs ou à d’autres auxiliaires de prendre connaissance du contenu des données de surveillances, lorsque cela est nécessaire pour conseiller l’autorité concernée ou la personne obligée de collaborer concernée, à des fins d’assurance de la qualité ou pour assurer le bon fonctionnement du système de traitement.15

5Le consentement n’est pas requis:

a.
pour assurer le bon fonctionnement du système:
1.
en cas de graves dysfonctionnements ou de risque de graves dysfonctionnements,
2.
lorsqu’il est impossible ou qu’il serait disproportionné de retrouver la surveillance concernée ou de contacter l’autorité compétente pour cette surveillance, ou
b.
lorsqu’il serait disproportionné de contacter toutes les autorités compétentes en raison du grand nombre de surveillances concernées.16

6Le Service SCPT prend les mesures contractuelles, organisationnelles et techniques appropriées afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers.17

Historique et notes (9)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1
  3. RS 121
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 86 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 687).

Art. 9 Interfaces

Le système de traitement possède des interfaces:

a.
pour la transmission de mandats et la réception de données et de confirmations, directement ou via le réseau de transmission connecté aux systèmes des personnes obligées de collaborer;
b.
pour la copie de données, selon l’art. 14, al. 1, LSCPT, dans le réseau de systèmes d’information de police de l’Office fédéral de la police et selon l’art. 14a LSCPT, dans le système d’information du Service de renseignement;
c.
pour l’accès aux bases de données pour la vérification de ressources d’adressage.

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