Ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats · RS 172.121.1

Section 1: T Traitements

Art. 1 à 2 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Conseil fédéral

1Le traitement annuel des membres du Conseil fédéral s’élève à 404 791 francs5.

2Il est adapté au renchérissement comme les salaires du personnel de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3195; FF 2001 3689).
  2. Ce montant comprend la compensation du renchérissement de 1 % accordée par le Conseil fédéral pour 2002.

Art. 1a Autres magistrats

Le traitement annuel des autres magistrats s’élève à:

a.
81,6 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour le chancelier de la Confédération;
b.
80 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour les juges fédéraux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3195; FF 2001 3689).

Art. 2

Lors du décès d’un magistrat, le droit au traitement est acquis jusqu’à la fin du mois où il est décédé.

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