Art. 13 Exécution
Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédérale de pensions. Ces prestations lui sont remboursées par la Confédération.
Ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats · RS 172.121.1
Art. 13 à 14 · 2 articles
Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédérale de pensions. Ces prestations lui sont remboursées par la Confédération.
1Le présent arrêté est de portée générale15; toutefois, en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats16, il n’est pas sujet au référendum.
2Le présent arrêté17 entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.
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