Ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats · RS 172.121.1

Section 3: R Rentes de survivants

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Conditions requises

Le droit aux rentes de survivants est acquis si le magistrat décédé était en fonction ou s’il avait droit à la retraite au sens de l’article 3 ou 4.

Art. 8 Conjoints

1Le veuf ou la veuve d’un magistrat a droit à la rente de viduité lorsque le mariage a duré au moins deux ans. Si le mariage a duré moins de deux ans, le conjoint survivant a droit à une allocation unique équivalant à trois rentes annuelles.

2Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf pour autant que le mariage ait duré au moins dix ans et que le juge qui a prononcé le divorce lui ait alloué une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.

Art. 9 Orphelins

1Les enfants de magistrats décédés ont droit à une rente d’orphelin.

2Le 1er alinéa s’applique également aux enfants confiés en garde et aux enfants du conjoint à l’entretien desquels le magistrat décédé a subvenu pour l’essentiel.

Art. 10 Montant des rentes

1La rente de viduité équivaut à 30 pour cent, la rente d’orphelin simple à 7,5 pour cent et la rente d’orphelin double à 12,5 pour cent du traitement d’un magistrat en fonction.

2Les réductions opérées au sens de l’article 4 le sont également sur les rentes de survivants. Les réductions prévues à l’article 5 ne sont pas prises en compte.

3Aussi longtemps que le bénéficiaire d’une rente de viduité perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la rente et du revenu provenant d’une activité lucrative excède le 50 pour cent du traitement annuel d’un magistrat en fonction.

4La rente de viduité versée au conjoint divorcé (art. 8, 2e al.) est réduite dans la mesure où le total de la rente et des prestations prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants9 ainsi que par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité10, excède le montant auquel le conjoint divorcé a droit aux termes du jugement de divorce.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.20

Art. 11 Naissance et extinction du droit

1Le droit aux rentes de survivants prend naissance le premier jour du mois qui suit celui du décès. Sous réserve des 2e et 3e alinéas, il prend fin au décès des survivants.

2Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la rente de viduité. Ce droit est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage.

3Le droit à la rente d’orphelin prend fin le jour où l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Si l’enfant est encore en apprentissage ou en cours d’études ou qu’il est reconnu invalide à raison de deux tiers, le droit prend fin le jour de son 25e anniversaire.

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