Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants · RS 221.215.328.1

II. Droits et obligations

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Responsabilité et perfectionnement de l’assistant

1L’assistant remplit les tâches qui lui sont confiées en se conformant aux instructions et aux directives des médecins auxquels il est subordonné, mais ceux-ci lui laisseront, dans le mesure du possible, prendre ses responsabilités.

2L’établissement donnera à l’assistant l’occasion de se perfectionner.

Art. 4 Durée du travail et du repos

1L’établissement fixe la durée du travail et les heures de présence de l’assistant selon les besoins de l’établissement, mais de façon que l’assistant ne doive pas lui consacrer un temps excessif.

2L’assistant a droit mensuellement à huit jours de repos au moins, dont deux doivent tomber un dimanche. Les jours de repos peuvent être fractionnés, jusqu’à concurrence de trois par mois, en demi-journées.

Art. 5 Vacances

1L’assistant a droit à des vacances payées d’au moins quatre semaines par an.

2Lorsque l’assistant accomplit plus de deux mois de service militaire au cours d’une année, la durée de ses vacances peut être réduite, à due proportion, jusqu’à concurrence de la durée minimum fixée par la loi.

Art. 6 Salaire brut

1Le salaire brut correspondra au domaine d’activité et à la formation de l’assistant. Il sera réexaminé chaque année et ajusté en fonction des prestations et des années de service de l’assistant, ainsi que du renchérissement général.

2S’il existe des prescriptions sur les traitements des assistants occupés dans des établissements de droit public de la région à considérer, leurs dispositions sur les salaires minimums s’appliquent, en tant que normes minimales, aux assistants au sens du présent contrat-type. Faute de telles prescriptions, l’établissement versera les salaires minimums usuels que touchent les diplômés d’une université.

Art. 7 Prestations en nature

1L’assistant logé dans l’établissement ou y accomplissant un service de présence a droit à une pension suffisante et convenable, et à un logement irréprochable.

2Pour les prestations en nature qu’il a effectivement fournies, l’établissement peut réduire le salaire en conséquence, à la condition toutefois qu’elles soient comprises dans le salaire brut ou que des indemnités spéciales soient versées. La réduction de salaire ne dépassera pas les normes fixées en la matière par des établissements cantonaux de droit public de la région à considérer.

3Tant que l’établissement réduit le salaire en raison de la fourniture du logement, il ne peut librement disposer de ce dernier qu’en accord avec l’assistant.

4L’établissement se chargera gratuitement de faire nettoyer les vêtements de travail de l’assistant.

Art. 9 Salaire en cas d’empêchement de travailler

1L’assistant a droit au salaire entier pendant les cours de répétition militaires. Pendant tout autre service militaire, il a droit aux deux tiers de son salaire au moins et, dès la troisième année de service, à la totalité.

2En cas de maladie ou d’accident, l’assistant a droit à son salaire entier pour la même durée que le personnel supérieur régulier, mais pendant trois mois au moins.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.