Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants · RS 221.215.328.1

III. Assurances sociales

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Assurance-accidents

1L’établissement doit, à ses frais, assurer l’assistant contre les suites des accidents professionnels ainsi que des infections accidentelles dues à l’exercice de l’activité professionnelle, selon les normes suivantes:

a.
En cas de décès, pour un capital représentant au moins 1000 fois le gain journalier, si l’ayant droit est marié ou assume une obligation d’entretien, ou 500 fois ce gain si l’ayant droit est célibataire et n’assume aucune obligation d’entretien;
b.
En cas d’invalidité totale, pour un capital représentant au moins 2000 fois le gain journalier; en cas d’invalidité partielle, pour un capital correspondant au degré d’invalidité.

2Si l’assistant est déjà assuré selon l’al. 1, l’établissement doit, pour s’acquitter de son obligation de l’assurer, lui verser une indemnité correspondant à la contribution que l’établissement devrait fournir en vertu de l’al. 1.

Art. 11 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

A la demande de l’assistant, l’établissement est tenu de conclure en sa faveur une assurance-vieillesse, survivants et invalidité complémentaire indépendante de l’assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité (AVS et AI). L’établissement et l’assistant contribueront chacun au paiement des primes de cette assurance, à raison de 6 % du salaire déterminant pour l’AVS et l’AI. L’établissement pourra retenir la contribution de l’assistant sur son salaire et la verser à l’assureur.

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