Ordonnance du Conseil de la HEFP sur les mesures disciplinaires à la HEFP · RS 412.106.81

Section 3 Compétence et procédure

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er mars 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Compétence

1Sont compétents pour l’exécution de la procédure disciplinaire:

a.
la personne chargée de l’enquête ou la personne chargée de la suppléer, et
b.
le directeur.

2La personne chargée de l’enquête et la personne chargée de la suppléer doivent faire partie du personnel de la HEFP et avoir une formation juridique.

3Elles sont nommées par le directeur.

4Leur mandat est prévu pour une durée indéterminée. Il peut être révoqué par le directeur.

Art. 6 Constatation de l’infraction disciplinaire et décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire

1En cas de soupçon d’infraction disciplinaire, les faits doivent être établis, les indices recueillis et les moyens de preuve réunis.

2La personne chargée de l’enquête prépare tous les documents relatifs à l’infraction présumée ainsi que tout autre document relatif aux faits.

3Elle propose au directeur l’ouverture de la procédure ou la non-entrée en matière.

4Le directeur décide de l’ouverture de la procédure ou de la non-entrée en matière.

Art. 7 Mesures provisionnelles

En cas d’infraction disciplinaire grave ou lorsque la bonne marche de la HEFP l’exige, le directeur peut ordonner, à l’issue de l’audition préalable de la personne concernée, la suspension de ses études à la HEFP jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire et interdire à cette personne l’accès aux infrastructures de la HEFP.

Art. 8 Exécution de la procédure

1La personne chargée de l’enquête informe immédiatement le responsable de la filière d’études concernée et l’examinateur responsable de l’exécution de la procédure disciplinaire.

2Elle peut, si nécessaire, associer d’autres spécialistes à l’enquête, notamment en cas d’infraction visée à l’art. 2, al 1.

3Elle informe la personne concernée qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre, lui en communique les raisons et lui demande de s’exprimer dans un délai raisonnable par écrit, ou par oral dans le cadre d’une audition, sur les faits et sur la question de sa culpabilité. Elle informe la personne concernée de ses droits procéduraux.

4Dans le cas d’une audition, les propos de la personne concernée sont consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour contrôle et signature.

Art. 9 Confidentialité

Les personnes qui sont associées à la procédure disciplinaire ou qui ont connaissance d’informations relatives à cette procédure sont tenues à la confidentialité.

Art. 10 Délais

1Les infractions disciplinaires se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elles ont été commises, les infractions disciplinaires dans le cadre de procédures de qualification par six mois à compter du jour où elles ont été commises.

2Si une infraction disciplinaire permet d’obtenir un titre de la HEFP de manière illicite, l’infraction ne se prescrit pas.

3La procédure disciplinaire doit être ouverte dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, sauf si une procédure pénale a été ouverte dans la même cause. Dans ce cas, le délai de prescription est suspendu jusqu’à la clôture définitive de l’enquête ou jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.