Ordonnance de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation sur les honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur les indemnités des experts · RS 420.233

Section 5 Autres conditions contractuelles

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Acceptation de dons et d’invitations

1Les membres du conseil de l’innovation ainsi que les experts ne doivent, dans le cadre de leur fonction pour Innosuisse, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages tels que des invitations pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.

2L’acceptation de dons en nature de faible importance conformes aux usages sociaux, dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs, n’est pas considérée comme un avantage au sens de l’al. 1, sauf si les membres du conseil de l’innovation et les experts participent à un processus d’acquisition ou d’encouragement et que l’avantage est offert par une personne tierce concernée par ledit processus.

3En cas de doute, le président du conseil d’administration décide si l’avantage peut être accepté ou non.

Art. 11 Récusation

1Les membres du conseil de l’innovation et les experts se récusent lorsqu’ils risquent d’être partiaux dans une affaire. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.

2Est réputée être un motif de partialité notamment toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle avec une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci.

3En cas de doute, le président du conseil d’administration tranche.

Art. 12 Opérations pour compte propre

1Les membres du conseil de l’innovation et les experts ne doivent pas utiliser des informations non rendues publiques dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction pour Innosuisse en vue d’obtenir des avantages pour eux-mêmes ou pour un tiers.

2Les membres du conseil de l’innovation et les experts qui disposent d’informations non rendues publiques dont la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobilières et de devises de manière prévisible n’ont pas le droit d’effectuer des opérations pour compte propre sur ces valeurs mobilières ou sur ces devises. Les achats de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés en tout temps.

3Par opération pour compte propre, on entend toute transaction juridique que les membres du conseil de l’innovation et les experts réalisent en leur nom propre, que ce soit pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, organisent pour des proches ou font réaliser par un tiers, notamment pour cacher leur propre identité.

Art. 13 Relations avec des États étrangers

Il est interdit aux membres du conseil de l’innovation d’exercer des fonctions officielles pour un État étranger et d’accepter des titres et des décorations octroyés par des autorités étrangères.

Art. 15 Durée et résiliation avant terme des rapports contractuels des experts

1Les experts sont nommés pour une durée déterminée, pour quatre ans au plus.

2Les rapports contractuels peuvent être reconduits jusqu’à une durée maximale totale de huit ans.

3Les experts qui sont nommés pour plus d’un an peuvent résilier leur contrat pour la fin d’une année civile avec un préavis de trois mois.

4Les rapports contractuels peuvent être résiliés en tout temps d’un commun accord.

Art. 16 Résiliation du contrat par le conseil d’administration

Lorsqu’un membre du conseil de l’innovation ou un expert, malgré un avertissement écrit, viole de manière répétée ses obligations selon l’art. 9, al. 5 à 8, LASEI ou les art. 10 à 13 de la présente ordonnance, le conseil d’administration peut mettre fin aux rapports contractuels sans délai de résiliation et sans indemnisation.

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