RS 442.122 · École - Science - Culture

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement de la formation musicale

Ordonnance du DFI du 29 novembre 2016 instituant un régime d'encouragement de la formation musicale

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
13
Version en vigueur depuis
1er février 2025
Adoption
29 novembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 442.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

Section 1 But

Art. 1

La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le développement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.

Section 2 Principes et domaines encouragés

Art. 2 Principes

1Des aides financières au sens de la présente ordonnance ne peuvent être demandées en sus pour des projets soutenus en vertu de l’art. 12, al. 2, LEC.3

2Il n’existe pas de droit à un soutien.

3Les bénéficiaires des aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).

Art. 3 Domaines encouragés

Des aides financières sont allouées à des projets visant à encourager la formation musicale des enfants et des jeunes en incitant ceux-ci à pratiquer activement la musique; elles sont notamment allouées à des festivals et à des concours ainsi qu’à des projets lancés par des formations musicales.

Section 3 Conditions d’encouragement

Art. 4 Détail des conditions d’encouragement

Les projets doivent remplir les conditions suivantes:

a.
présenter un intérêt national au sens de l’art. 5;
b.5
…
c.
se dérouler dans le domaine extrascolaire au sens de l’art. 6;
d.
s’adresser à des participants majoritairement âgés de moins de 26 ans;
e.
être scientifiquement fondés;
f.
avoir une organisation et un financement appropriés;
fbis.6
réunir un nombre minimum de participants adapté à leur format spécifique;
g.
se dérouler en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, avec effet au 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

Art. 5 Intérêt national

1Sont dits d’intérêt national les projets remplissant une au moins des conditions suivantes:

a.7
ils rassemblent des parts appropriées de participants de différentes régions linguistiques du pays et facilitent les rencontres entre les communautés culturelles et linguistiques;
b.
ils se déroulent dans plusieurs régions linguistiques suisses.

2Si un projet ne remplit qu’une des conditions énoncées à l’al. 1, il doit en sus remplir l’une des conditions suivantes:

a.
être unique en son genre dans sa branche musicale;
b.
avoir un rayonnement international.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

Art. 6 Domaine extrascolaire

1Sont réputés extrascolaires les projets dont le cœur et la majorité des activités se déroulent hors de l’enseignement scolaire ordinaire.

2Les branches scolaires facultatives font partie de l’enseignement scolaire ordinaire dans la mesure où elles appartiennent au domaine de compétence des cantons, des villes et des communes.

Section 4 Critères d’encouragement et calcul des aides financières

Art. 7 Critères d’encouragement

1Les projets sont évalués en fonction des critères suivants:

a.
qualité du contenu et qualité technique;
b.
impact à long terme;
c.
écho auprès du public, des médias et des milieux spécialisés;
d.
nombre de participants;
e.
coûts par rapport au nombre des participants.

2L’Office fédéral de la culture (OFC) veille à ce que les aides financières se répartissent équitablement entre les différentes branches musicales.

Art. 8 Calcul et nature des aides financières

1Les aides financières n’excèdent pas 30 % des coûts et 250 000 francs par projet.8

2Ne sont pas imputables les coûts occasionnés par:

a.9
les participants âgés de 26 ans ou plus;
b.10
les participants non domiciliés en Suisse;
c.
les œuvres de commande;
d.
la production de supports audio.

3Le travail bénévole peut être considéré comme prestation propre à hauteur d’un maximum de 10% du total des coûts.

4Les aides financières peuvent être accordées sous forme de garanties de déficit.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 9 Procédure

1L’OFC décide de l’allocation des aides financières. Il peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes.11

2Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFC.12

2bisL’OFC peut mettre au concours les aides financières. Il précise dans la mise au concours le délai de dépôt des demandes.13

3Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un encouragement sont réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

4L’OFC peut conclure des conventions de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. Il y fixe notamment le montant des aides financières et les prestations que les bénéficiaires doivent fournir.14

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).

Art. 11 Charges

Les bénéficiaires des aides financières sont tenus de:15

a.
faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
b.
communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;
c.
communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 13).

Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

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