Ordonnance du DDPS sur l'identification militaire · RS 518.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’établissement et la remise des cartes d’identité militaires grises et bleues (cartes d’identité) ainsi que de la plaque d’identité militaire.

Art. 2 Bases

Les cartes et la plaque d’identité sont remises en application:

a.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne2;
b.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer3;
c.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre4;
d.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre5;
e.
du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux6;
f.
du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux7;
g.
du Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel8.
Historique et notes (7)
  1. RS 0.518.12
  2. RS 0.518.23
  3. RS 0.518.42
  4. RS 0.518.51
  5. RS 0.518.521
  6. RS 0.518.522
  7. RS 0.518.523

Art. 3 Contenu et forme

Le contenu et la forme des cartes et de la plaque d’identité doivent répondre aux exigences fixées par les quatre conventions de Genève et les trois protocoles additionnels.

Art. 4 Utilisation

1Les cartes et la plaque d’identité servent à protéger leur titulaire lors d’un conflit armé et, conformément aux conventions de Genève, à prouver leur identité et leur nationalité.

2Les cartes et la plaque d’identité sont valables dès qu’elles sont remises à leur destinataire.

3L’utilisation des cartes d’identité dans la vie civile est interdite.

4La plaque d’identité peut être portée dans la vie civile.

5Les cartes et la plaque d’identité font partie de l’équipement personnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).

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