RS 518.01 · Défense nationale

Ordonnance du DDPS sur l'identification militaire

Ordonnance du DDPS du 29 novembre 2013 sur l'identification militaire

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
29 novembre 2013

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,

vu l’art. 1 de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 août 1952 concernant l’application des conventions de Genève dans l’armée1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 518.0

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’établissement et la remise des cartes d’identité militaires grises et bleues (cartes d’identité) ainsi que de la plaque d’identité militaire.

Art. 2 Bases

Les cartes et la plaque d’identité sont remises en application:

a.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne2;
b.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer3;
c.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre4;
d.
de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre5;
e.
du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux6;
f.
du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux7;
g.
du Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel8.
Historique et notes (7)
  1. RS 0.518.12
  2. RS 0.518.23
  3. RS 0.518.42
  4. RS 0.518.51
  5. RS 0.518.521
  6. RS 0.518.522
  7. RS 0.518.523

Art. 3 Contenu et forme

Le contenu et la forme des cartes et de la plaque d’identité doivent répondre aux exigences fixées par les quatre conventions de Genève et les trois protocoles additionnels.

Art. 4 Utilisation

1Les cartes et la plaque d’identité servent à protéger leur titulaire lors d’un conflit armé et, conformément aux conventions de Genève, à prouver leur identité et leur nationalité.

2Les cartes et la plaque d’identité sont valables dès qu’elles sont remises à leur destinataire.

3L’utilisation des cartes d’identité dans la vie civile est interdite.

4La plaque d’identité peut être portée dans la vie civile.

5Les cartes et la plaque d’identité font partie de l’équipement personnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).

Section 2 Données inscrites sur les cartes et la plaque d’identité

Art. 5 Données inscrites sur les cartes d’identité

1La carte d’identité grise contient les informations suivantes:

a.
le numéro AVS10 comme numéro matricule;
b.
le nom;
c.
le prénom ou, s’il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel;
d.
la date de naissance avec le jour, le mois, l’année;
e.
le grade militaire ou, le cas échéant, la fonction d’officier;
f.
la signature;
g.
le timbre du commandement de l’Instruction11.

2La carte d’identité bleue contient en sus les informations suivantes:

a.
la taille, la couleur des yeux et des cheveux;
b.
les signes particuliers;
c.
une photo passeport récente;
d.
la fonction militaire, dans la mesure où celle-ci donne droit à l’obtention de la carte d’identité bleue.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 22 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Données inscrites sur la plaque d’identité

La plaque d’identité contient les informations suivantes:

a.
au recto:
1.
le numéro AVS comme numéro matricule,
2.
le nom,
3.
le prénom ou, s’il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel,
4.
la date de naissance avec le jour, le mois, l’année;
b.
au verso:
1.
la désignation «CH»,
2.
la croix suisse.

Art. 7 Correspondance avec le livret de service

Les données des cartes et de la plaque d’identité doivent être identiques à celles figurant sur le document militaire attestant l’accomplissement des obligations militaires (livret de service).

Art. 8 Provenance des données

1Les données nécessaires à l’établissement des cartes et de la plaque d’identité sont tirées du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).12

2Les données des personnes qui ne sont pas enregistrées dans le SIPA sont collectées auprès des exploitations militaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).

Section 3 Remise et retrait

Art. 9 Remise

1Les cartes d’identité ne sont remises que durant le service actif ou sur ordre du chef de l’armée.

2Reçoivent la carte d’identité grise:

a.
les militaires ainsi que toutes les autres personnes engagées dans l’armée;
b.
le personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires pour lesquels le Conseil fédéral a ordonné l’exploitation militaire, conformément à l’art. 81 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)13;
c.
les personnes qui sont affectées ou attribuées à l’armée, conformément à l’art. 6 LAAM;
d.
les membres du Corps des gardes-frontière pour lesquels le Conseil fédéral a réglé la remise de l’équipement personnel, conformément à l’art. 110, al. 4 LAAM.

3Reçoivent la carte d’identité bleue:

a.
le personnel sanitaire de l’armée;
b.
les autres militaires qui sont incorporés dans des formations sanitaires ou des formations de la Croix-Rouge;
c.
le personnel religieux de l’armée;
d.
les aides sanitaires volontaires.14

4Reçoivent une plaque d’identité:

a.
après le recrutement:
1.
les militaires,
2.
les aides sanitaires volontaires,
3.
les membres du Corps des gardes-frontière,
4.
les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix;
b.
durant le service actif ou sur ordre du chef de l’armée:
1.
toutes les autres personnes qui sont engagées dans l’armée,
2.
le personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires pour lesquels le Conseil fédéral a ordonné l’exploitation militaire, conformément à l’art. 81 LAAM,
3.
les personnes qui sont affectées ou attribuées à l’armée, conformément à l’art. 6 LAAM.

5En cas de service de défense nationale, les personnes visées à l’al. 4 reçoivent une deuxième plaque d’identité semblable à celle qu’elles ont préalablement reçue.

6Le centre logistique ou le magasin de rétablissement désigné de la Base logistique de l’armée (BLA) est compétent pour remettre les cartes et la plaque d’identité.

7Les cartes et la plaque d’identité ne sont remises au personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires qu’au moment où l’exploitation militaire est ordonnée. Les entreprises privées ainsi que les exploitations et les établissements militaires sont compétents pour assurer leur remise.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).

Art. 10 Inscription dans le livret de service

1Le centre logistique ou le magasin de rétablissement de la BLA signale la remise de la plaque d’identité dans le livret de service.

2Les inscriptions dans le livret de service ne sont ni tenues à jour ni remplacées.

Art. 11 Émission de nouvelles cartes et d’une nouvelle plaque d’identité en cas de modification des données personnelles

1En cas de modification des données personnelles, le commandement de l’Instruction émet gratuitement de nouvelles cartes et une nouvelle plaque d’identité.

2Le commandant d’arrondissement ou le service administratif compétent qui procède aux modifications des données personnelles dans le livret de service transmet les modifications ainsi que les anciennes cartes et l’ancienne plaque d’identité au commandement de l’Instruction.

3Les changements de grade ou de fonction d’officier sur les cartes d’identité sont effectués par l’organe compétent en matière de tâches de contrôle, conformément aux art. 102 à 105 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires15.16

Historique et notes (2)
  1. RS 512.21
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).

Art. 12 Perte

Les cartes et plaques d’identité perdues ou détériorées sont remplacées. Le remplacement est demandé au commandement de l’Instruction au moyen de la formule 36.003:17

a.
au service: par le commandant sous l’autorité duquel le service est accompli;
b.
hors du service: par le commandant d’arrondissement, le chef de section, le centre logistique, le magasin de rétablissement de la BLA ou la personne concernée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).

Art. 13 Retrait

1En cas de retrait de l’équipement personnel, il y a lieu de procéder comme suit:

a.
lors de la libération du service militaire, les cartes d’identité sont détruites;
b.
après un service actif, les cartes d’identité sont conservées avec l’équipement personnel.

2Si la personne concernée ne possède pas d’autre pièce d’équipement, le service administratif qui procède au retrait de l’équipement envoie les cartes d’identité au commandement de l’Instruction, en indiquant le motif du retrait.

3La plaque d’identité n’est pas retirée.

Section 4 Établissement

Art. 14

1Le commandement de l’Instruction, sur ordre de l’Assemblée fédérale en cas de service actif ou sur ordre du chef de l’armée pour tout autre motif, ordonne l’établissement des cartes d’identité.

2La compétence d’établir les cartes et la plaque d’identité se répartit comme suit:

a.
pour les cartes d’identité, l’Office fédéral des constructions et de la logistique;
b.
pour la plaque d’identité, armasuisse.

3Lorsqu’un changement de fonction militaire, un transfert ou une nouvelle incorporation exigent la remise des cartes d’identité, le service administratif qui doit procéder à la mutation adresse le livret de service au commandement de l’Instruction pour l’établissement desdites cartes.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

Le commandement de l’Instruction est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

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