Règlement de la Commission centrale du Rhin relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin · RS 631.253.4

Art. 10 RS 631.253.4Reconnaissance des certificats délivrés pour d’autres voies d’eau

En vigueur au 1er octobre 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bâtiments munis d’un certificat délivré par une autorité douanière d’un des Etats riverains ou de la Belgique, en vue de transports sous clôture douanière sur d’autres voies d’eau que le Rhin, seront admis à exécuter sur ce fleuve des transports sous clôture douanière, à condition que ledit certificat soit établi conformément aux dispositions du présent règlement.

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