- 1.
- Lorsqu’au cours d’un des examens ou d’une des révisions visés aux art. 5, 6 et 8, une autorité douanière compétente ou un bureau de douane constate que le bâtiment ne répond plus aux dispositions de l’annexe 2, il impartit au propriétaire ou au conducteur un délai pour s’y conformer, et en fait mention sur le livret. Pendant ce délai, le bâtiment n’est pas admis à effectuer des transports sous clôture douanière.
- 2.
- Si, dans le délai prescrit, il n’est pas déféré à l’injonction, le certificat et le livret sont retirés et adressés à l’autorité douanière qui les a délivrés, avec l’indication des motifs du retrait.
Règlement de la Commission centrale du Rhin relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin · RS 631.253.4