Lorsqu’une autorité douanière compétente ou un bureau de douane s’est assuré, à l’occasion d’autres opérations (déchargement complet d’une cale, etc.), que le dispositif de clôture d’un bâtiment n’a pas subi de modification et que ce bâtiment répond aux énonciations de son certificat, elle en fait mention sur le livret; cet examen ne doit pas entraîner de retard pour le bâtiment.
Règlement de la Commission centrale du Rhin relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin · RS 631.253.4