Chaque autorité douanière compétente tient:
un registre des bâtiments qu’elle a pourvus d’un certificat de clôture douanière; les bâtiments y sont inscrits, par ordre de date, sous un numérotage continu;
une collection complète des duplicata des certificats qu’elle a délivrés, y compris les documents visés à l’art. 2.
Toutes les modifications et prorogations de certificats sont portées au registre.