- 1.
- L’examen qui aura lieu en présence du propriétaire ou de son représentant et avec son aide et assistance, a pour objet de permettre à l’autorité douanière compétente de s’assurer que le bâtiment répond aux prescriptions de l’annexe 2. Dans l’affirmative, cette autorité délivre un certificat comprenant les coupes, plans, croquis et notices, visés sous a, b et c de l’art. 2.
- 2.
- Le certificat est établi dans la forme de l’annexe 4.
- 3.
- En même temps que la susdite autorité délivre le certificat, elle validera un livret de clôture douanière sur lequel seront inscrits les appositions, remplacements et retraits de scellés, ainsi que les observations visées aux art. 6, 8, ch. 3, et 9.
- Ce livret, uniforme pour tous les Etats intéressés, sera fourni par le propriétaire du bâtiment, dans la forme de l’annexe 5.
- 4.
- Le certificat et le livret doivent demeurer à bord et être présentés à toute réquisition des agents de douane.
Règlement de la Commission centrale du Rhin relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin · RS 631.253.4