Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort · RS 734.24

Section 1 Inspection fédérale des installations à courant fort

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Inspection fédérale des installations à courant fort

1L’Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection) est l’autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l’Office fédéral des transports.4

2L’Inspection est un service spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (Electrosuisse); elle tient sa propre comptabilité. Les modalités sont réglées par contrat entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et Electrosuisse.5

3L’Inspection est soumise à la surveillance du DETEC6. Le DETEC statue sur les contestations relatives à la convention.7

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. 2e phrase introduite par le ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

Art. 2 Tâches

1Les tâches de l’Inspection sont les suivantes:

a.
surveillance et contrôle de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des installations électriques;
b.
approbation des installations à courant fort;
c.
approbation des installations à courant faible selon l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible8;
d.
participation à des procédures d’expropriation;
e.
approbation de matériels à basse tension;
f.
surveillance et contrôle dans le domaine des matériels et installations à basse tension ainsi que dans le domaine de la sécurité des installations à courant faible;
g.
enquête et statistique sur les accidents et dommages survenant en rapport avec des installations électriques;
h.
aide à la préparation de la législation sur les installations électriques;
i.
établissement de statistiques techniques sur les installations électriques;
k.9
… .10

2L’Inspection soutient le DETEC dans l’accomplissement d’autres tâches liées aux installations électriques.11

3L’Inspection se tient au courant des développements touchant l’électrotechnique dans le monde. Avec l’accord du DETEC, elle peut participer à des programmes internationaux et représenter la Suisse dans des organismes internationaux de l’électrotechnique. Elle peut contribuer, par un montant atteignant jusqu’à 6 % du produit de son activité, à des activités nationales et internationales de normalisation dans le domaine de la sécurité des installations et des produits électrotechniques.

Historique et notes (4)
  1. RS 734.1
  2. Abrogée par l’annexe ch. II 3 de l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 3 Financement

1L’Inspection doit assurer sa rentabilité. Elle finance ses activités en prélevant des émoluments.

2Le DETEC exerce le contrôle financier.

3Les détails figurent dans l’accord entre le DETEC et Electrosuisse12.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Maintien du secret

Les organes et les collaborateurs d’Electrosuisse sont tenus au secret professionnel sur les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de l’Inspection.

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 2 fév. 2000, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 762).

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