Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort · RS 734.24

Section 2 Émoluments

Art. 6 à 13 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Activités soumises à des émoluments

1L’Inspection prélève des émoluments pour ses activités prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à f.14

2Les débours sont facturés séparément.

3Les débours englobent en particulier:

a.
les frais de déplacement et de transport;
b.
les indemnités versées aux témoins;
c.
les émoluments réclamés à l’Inspection;
d.
les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
e.
les frais liés à l’obtention de documents;
f.
les dépenses en espèces, par exemple les frais de transmission et de communication.15
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).

Art. 7 Émoluments obligatoires

1Quiconque occasionne ou réclame une activité payante de l’Inspection est tenu de verser un émolument.

2Pour les activités de l’Inspection liées à la haute surveillance sur les installations électriques, le propriétaire de l’installation ou la personne qui commercialise des matériels électriques doit verser un émolument.16

3L’émolument dû pour des activités de l’Inspection liées à une procédure d’expropriation est fixé dans la décision d’expropriation.

4Les dépenses sont à la charge de la personne qui doit l’émolument.

5L’Inspection peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).

Art. 7a Avance

1Dans des cas justifiés, notamment en cas de domicile à l’étranger ou d’arriérés, l’Inspection peut exiger du requérant qu’il verse une avance jusqu’à concurrence du montant de l’émolument présumé.

2L’Inspection fixe un délai pour le versement de l’avance.

3Si l’avance n’est pas versée dans le délai imparti, l’Inspection fixe un bref délai supplémentaire. Sans versement intervenu dans ce délai, l’Inspection n’entre pas en matière sur la requête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).

Art. 8 Plans

1Les émoluments ci-après sont perçus pour l’approbation des plans si les coûts estimés de construction atteignent:

a.
jusqu’à     100 000 francs     385 francs + 15 ‰ des coûts de construction;
b.
jusqu’à  1 000 000 francs   1585 francs + 3,0 ‰ des coûts de construction;
c.
jusqu’à  2 000 000 francs   3785 francs + 0,8 ‰ des coûts de construction;
d.
jusqu’à  3 000 000 francs   4185 francs + 0,6 ‰ des coûts de construction;
e.
plus de  3 000 000 francs   2,0 ‰ des coûts de construction.19

2L’émolument couvre le contrôle de reprise.

2bisL’Inspection réduit les émoluments visés à l’al. 1, s’il apparaît que les recettes provenant de ces émoluments sont supérieures aux frais de traitement des demandes d’approbation des plans.20

3La vérification éventuelle de calculs de résistance ainsi que le calcul et le mesurage de champs électromagnétiques seront facturés spécialement, selon le temps qui y a été consacré.

4Le requérant joint à son projet une estimation des coûts de construction de l’installation. L’inspection n’est pas liée par ce chiffre. Elle édicte des instructions pour l’estimation des coûts de construction.21

5Si un projet entraîne un important surcroît de coûts, soit par suite d’une procédure d’opposition particulièrement onéreuse, soit à cause du nombre élevé d’oppositions ou d’autres circonstances extraordinaires, l’Inspection peut prélever un supplément atteignant au maximum 100 % de l’émolument fixé à l’al. 1. Ce supplément est calculé en fonction du temps effectivement consacré à l’affaire.

6Si la procédure d’approbation s’étend sur plus d’une année, l’Inspection peut facturer un acompte annuel sur l’émolument prévu à l’al. 1, selon ses débours.

7Pour les demandes d’approbation des plans refusées ou abandonnées, les émoluments sont facturés en fonction des débours.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5801).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 9 Autres décisions

1L’Inspection perçoit un émolument allant jusqu’à 3000 francs pour l’octroi, la modification ou la suppression d’autorisations, pour l’édiction d’interdictions et pour d’autres décisions de sa part. Le montant de l’émolument est fixé d’après la charge effective que l’acte impose à l’inspection.23

2Lorsque l’Inspection intervient en qualité d’autorité de recours, les frais de la procédure de recours sont fixés sur la base de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative24.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. RS 172.041.0

Art. 10 Autres activités

1Pour les autres activités de l’Inspection, les émoluments sont calculés en fonction des coûts, augmentés d’un supplément de 20 % au maximum.

2On se fonde sur les taux appliqués dans le secteur privé pour des travaux du même genre.

Art. 11 Echéances

Si l’Inspection n’en dispose pas autrement, le montant des émoluments et débours doit lui être versé dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la décision a force de chose jugée. Un intérêt de 5 pour cent est perçu en cas de retard.

Art. 12 Recouvrement

1Les décisions relatives aux émoluments et aux frais qui ont acquis force de chose jugée valent jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite25.

2L’Inspection assume le recouvrement des émoluments et débours; elle a qualité de partie en cas de procédure de poursuite.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 13 Prescription

1La créance d’émolument se prescrit après cinq ans à compter de l’échéance.

2La prescription est interrompue lors de tout acte administratif par lequel la créance est rappelée au débiteur.

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