Loi fédérale sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route · RS 741.81

Chapitre 2 Fonds pour la prévention des accidents de la route

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Création

Un établissement de droit public ayant la personnalité juridique est créé sous la dénomination de «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route» (dénommé ci-après «le fonds»); son siège est à Berne.

Art. 4 Tâches

1Le fonds encourage et coordonne les mesures visant à lutter contre les accidents de la circulation routière. Il peut prendre lui-même de telles mesures.

2Il gère les capitaux provenant des contributions qui sont perçues pour la prévention des accidents et il décide de leur utilisation.

Art. 5 Organes

Les organes du fonds sont la commission administrative et le secrétariat.

Art. 6 Commission administrative

1La commission administrative se compose de quinze membres au plus. Le président et les autres membres sont désignés par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons, les associations et organisations s’occupant de circulation routière, ainsi que les assureurs y sont représentés d’une manière appropriée.

2La commission administrative a notamment les attributions suivantes:

a.
édicter un règlement d’organisation ainsi qu’un règlement sur l’utilisation des capitaux provenant des contributions qui ont été perçues pour la prévention des accidents;
b.
établir le budget annuel des frais d’administration;
c.
vérifier et approuver les comptes et le rapport annuels;
d.
décider de l’utilisation des capitaux dans les cas d’espèce;
e.
proposer au Conseil fédéral le montant de la contribution.

Art. 7 Secrétariat

1Le secrétariat est l’organe exécutif.

2Il est géré par l’Office fédéral des routes3. Ses frais sont à la charge du fonds.4

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch.I 22 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités, en vigueur depuis le ler janv. 1993 [RO 1993 325].

Art. 8 Surveillance

1Le fonds est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.

2Le règlement d’organisation et le règlement sur l’utilisation des capitaux provenant des contributions, de même que les rapports et les comptes annuels doivent être approuvés par le Conseil fédéral.

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