Art. 2 Exécution de premiers examens ou d’examens complémentaires
1Les examens suivants ont lieu sous forme de premiers examens:
- a.
- l’examen de type en vue de l’octroi du certificat de type;
- b.
- l’examen partiel de type, après modification d’un type certifié;
- c.
- l’examen de série en vue de l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol.
2Les examens suivants ont lieu sous forme d’examens complémentaires:
- a.
- les examens complémentaires périodiques destinés à contrôler l’état de l’aéronef;
- b.
- les examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef;
- c.
- les examens à l’exportation destinés à contrôler l’état de l’aéronef.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 16 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 368).