Art. 1a
1L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) vérifie par des examens si l’aéronef est conforme à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs11 et à l’ordonnance du DETEC du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs12.
2Les examens comprennent:
- a.
- l’examen des preuves de navigabilité et des documents s’y rapportant;
- b.
- l’examen par sondage de l’état de l’aéronef au sol et en vol.