Règlement interne de la ComCom · RS 784.101.115

Section 2 Compétences

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 La ComCom

La ComCom est compétente en particulier pour:8

a.9
octroyer les concessions de service universel (art. 14, al. 1, LTC) et les concessions pour l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication (art. 22a, al. 1, LTC);
b.
arrêter une décision en matière d’accès et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent (art. 11a, al. 1, LTC);
c.10
statuer sur les litiges entre fournisseurs de services de télécommunication portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation d’installations domestiques (art. 35b, al. 5, LTC);
d.11
…
e.
définir la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d’une procédure en matière d’accès ainsi que les principes régissant leur présentation (art. 11a, al. 4, LTC);
f.12
…
g.
prendre des mesures de surveillance et des sanctions administratives (art. 58, al. 4, et 60, al. 2, LTC);
h.13
interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d’utiliser des fréquences de radiocommunication soumises à concession ou des ressources d’adressage gérées au niveau national si la réciprocité n’est pas garantie (art. 5 LTC);
i.14
assumer au niveau international les tâches qui relèvent de son domaine de compétence et représenter la Suisse dans les organisations internationales concernées (art. 64, al. 3, LTC).
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 993).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  8. Introduite selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).

Art. 5 Experts

La ComCom peut faire appel à des experts dans toute procédure.

Art. 7 Le secrétariat

1Le secrétariat assure le contact avec la ComCom et le suivi technique et administratif des dossiers. Il coordonne les dossiers entre la ComCom et l’OFCOM.

2La ComCom nomme le personnel du secrétariat. Les rapports de service sont soumis à la législation fédérale en matière de personnel.

Art. 8 L’OFCOM

1L’OFCOM prépare les dossiers de la ComCom, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il accomplit ces tâches de manière indépendante, compte tenu des compétences de la ComCom et du pouvoir qu’a cette dernière d’émettre des directives. Ses tâches sont en particulier les suivantes:15

a.16
octroyer les concessions de radiocommunication pour l’utilisation du spectre des fréquences non destiné à la fourniture de services de télécommunication (art. 22, al. 2, let. a, LTC) et les concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication pour lesquelles il a reçu la compétence de la ComCom (art. 22a, al. 3, LTC);
b.17
préparer les procédures relatives aux concessions octroyées par la ComCom, notamment les procédures d’appel d’offres;
c.18
préparer les décisions sur les demandes en matière d’accès (art. 11a, al. 1, LTC) et sur les litiges portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation d’installations domestiques (art. 35b, al. 5, LTC);
d.
proposer que des mesures provisionnelles soient édictées;
e.19
…
f.20
consulter la Commission de la concurrence pour les problèmes concernant la domination du marché (art. 11a, al. 2, LTC);
g.21
conduire les procédures de surveillance pour lesquelles la ComCom est compétente (art. 58, al. 4, et 60, al. 2, LTC) et exécuter les mesures décidées par cette dernière;
h.
soumettre à la ComCom d’autres projets de décision accompagnés d’une proposition motivée;
i.22
publier des informations concernant les concessionnaires du service universel et de radiocommunication (art. 19b et 24f LTC).

2Il peut discuter de problèmes importants avant le dépôt de la proposition, ou indépendamment de cette procédure, avec la ComCom ou la présidence.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  3. Nouvelle teneur selon selon le ch. I de l’O de la ComCom du 24 sept. 2009, approuvée par le CF le 4 nov. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5835).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 23 oct. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020 et en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6209).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 993).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 993).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 993).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la ComCom du 12 déc. 2006, approuvée par le CF le 9 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 993).

Art. 9 Rapport

1Le rapport annuel de la ComCom destiné au Conseil fédéral est approuvé par la ComCom, sur proposition du président. Il traite en particulier des problèmes importants abordés durant l’année, de la politique de la ComCom et de ses objectifs. La ComCom décide de la forme et de la portée de la publication.

2À la demande de la ComCom, l’OFCOM rédige un rapport détaillé sur les activités en cours ou un rapport sur certains événements importants.

Art. 10 Budget

La ComCom établit son budget sur proposition du secrétariat.

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