Ordonnance du DFI sur les règles d'exécution relatives à l'ordonnance sur les produits biocides · RS 813.121

Section 2 Procédure d’autorisation d’un même produit biocide

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Même produit biocide

Un même produit biocide au sens de l’art. 15 OPBio est un produit biocide:11

a.12
qui est identique à un produit de référence, c’est-à-dire:
1.
à un produit biocide autorisé ou reconnu, à un produit biocide d’une famille de produits biocides autorisée ou reconnue, ou à un produit biocide individuel appartenant à une famille de produits biocides autorisée ou reconnue, ou
2.
à un produit biocide, à un produit biocide d’une famille de produits biocides ou à un produit biocide individuel appartenant à une famille de produits biocides pour lequel ou laquelle une demande correspondante est pendante auprès de l’organe de réception des notifications;
b.
qui ne présente qu’une divergence de nature administrative (art. 11, al. 1) par rapport à un produit de référence.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 833).

Art. 5 Demande

1Une demande d’autorisation pour un même produit biocide doit comporter les informations suivantes:13

a.
le numéro d’autorisation du produit de référence ou, si la demande est toujours pendante, le Chemical Product Identification (CPID)14 que l’organe de réception des notifications15 a attribué à la demande lors de la confirmation de sa réception;
b.16
l’indication des divergences entre le même produit biocide et le produit de référence demandées au titre de modifications administratives conformément à l’art. 11, al. 1, ainsi que la preuve que les deux produits sont identiques à tous les autres égards;
c.
une lettre d’accès aux données sur lesquelles se fonde l’autorisation du produit de référence, pour autant qu’elle soit requise en vertu de l’art. 27, al. 1, let. a, OPBio;
d.17
un projet de résumé des caractéristiques du même produit biocide (SPC18) au sens de l’art. 20, al. 2, let. b, OPBio.

2Pour les autorisations AN et AC, il suffit de transmettre les indications sur l’identité du produit et les adresses de contact, le projet d’étiquette ainsi que la fiche technique si elle existe. En plus, pour les produits employés à titre professionnel ou commercial, la fiche de données de sécurité doit être transmise dans la mesure où elle doit être établie en vertu de l’art. 52 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques19. À cet effet, l’organe de réception des notifications met à disposition un formulaire sur son site Internet20.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  2. Remplace l’ancien numéro d’enregistrement SZID.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 2 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 833). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  6. Summary of Products Characteristics
  7. [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (RS 813.11).
  8. www.bag.admin.ch/anmeldestelle/index.html?lang=fr

Art. 6 Avance sur les frais, validation et évaluation

1L’organe de réception des notifications confirme la réception de la demande et enjoint au demandeur de s’acquitter d’une avance sur les frais au titre des émoluments visés à l’annexe, ch. II, ch. 1.7, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques (OEChim)21 dans un délai de 30 jours après confirmation de la réception de la demande.

2Si l’avance sur les frais n’est pas versée dans le délai imparti, l’organe de réception des notifications n’entre pas en matière sur la demande. Il le communique au demandeur.

3Dans le cas contraire, l’organe de réception des notifications confirme que l’avance sur les frais a été reçue dans le délai imparti et valide la demande dans les 30 jours.

4La validation comprend:

a.
la vérification que toutes les informations demandées à l’art. 5 sont réunies;
b.22
la vérification que les différences proposées par le demandeur entre le même produit biocide et le produit de référence ne constituent que des divergences pouvant faire l’objet d’une modification administrative conformément à l’art. 11, al. 1.

5L’organe de réception des notifications transmet la demande aux organes d’évaluation et s’assure que ceux-ci l’évaluent dans un délai de 60 jours suivant la validation. Lorsque la demande porte sur un même produit biocide et que la décision d’autorisation du produit de référence est encore pendante auprès de l’organe de réception des notifications, le délai commence à courir à partir de la date de l’autorisation du produit de référence.23

6Une procédure sommaire s’applique à la validation et à l’évaluation d’une autorisation AN ou AC.

Historique et notes (3)
  1. RS 813.153.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).

Art. 7 Contenu de la décision

1Le même produit biocide reçoit un autre numéro d’autorisation que celui du produit de référence.

2Le contenu de l’autorisation d’un même produit biocide et le contenu de l’autorisation de son produit de référence sont les mêmes. Sont réservées les divergences proposées en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, et qui ont été prises en compte par l’organe de réception des notifications pour l’autorisation du même produit biocide.

3L’autorisation d’un même produit biocide et l’autorisation d’un produit de référence peuvent être modifiées ou révoquées indépendamment l’une de l’autre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.