Loi fédérale sur le travail dans les fabriques · RS 821.41

Offices de conciliation cantonaux

I. Dispositions générales

Art. 30

En vigueur au 1er février 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Dispositions générales : offices de conciliation cantonaux

1En vue de régler à l’amiable les différends d’ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur les conditions du travail ainsi que sur l’interprétation et l’exécution de contrats collectifs ou de contrats-types, les cantons instituent des offices de conciliation permanents, en tenant compte des besoins des diverses industries.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 407 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

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