Loi fédérale sur le travail dans les fabriques · RS 821.41

Sentence obligatoire

I. Dispositions générales

Art. 34

En vigueur au 1er février 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Dispositions générales : sentence obligatoire

Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.

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