Loi fédérale sur le travail dans les fabriques · RS 821.41

Procédure

I. Dispositions générales

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er février 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Dispositions générales : procédure

1Les offices de conciliation interviennent d’office, ou à la requête d’autorités ou d’intéressés.

2Toutes les personnes citées par l’office sont tenues, sous peine d’amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.

3La procédure est gratuite.

Art. 32 Dispositions générales : procédure

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 7 al. 1 de la LF du 12 fév. 1949 concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, avec effet au 1er févr. 1949 (RO 1949 1398).

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