Art. 31 Dispositions générales : procédure
1Les offices de conciliation interviennent d’office, ou à la requête d’autorités ou d’intéressés.
2Toutes les personnes citées par l’office sont tenues, sous peine d’amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.
3La procédure est gratuite.