Loi fédérale sur le travail dans les fabriques · RS 821.41

I. Dispositions générales

Art. 1 à 19 à 39 · 11 articles

En vigueur au 1er février 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 à 26 Dispositions générales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II art. 6 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

Art. 28 et 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II art. 6 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

Offices de conciliation cantonaux

Art. 30 Dispositions générales : offices de conciliation cantonaux

1En vue de régler à l’amiable les différends d’ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur les conditions du travail ainsi que sur l’interprétation et l’exécution de contrats collectifs ou de contrats-types, les cantons instituent des offices de conciliation permanents, en tenant compte des besoins des diverses industries.

2…9

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 407 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Procédure

Art. 31 Dispositions générales : procédure

1Les offices de conciliation interviennent d’office, ou à la requête d’autorités ou d’intéressés.

2Toutes les personnes citées par l’office sont tenues, sous peine d’amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.

3La procédure est gratuite.

Art. 32 Dispositions générales : procédure

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 7 al. 1 de la LF du 12 fév. 1949 concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, avec effet au 1er févr. 1949 (RO 1949 1398).

Offices de conciliation libres

Sentence obligatoire

Art. 34 Dispositions générales : sentence obligatoire

Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.

Droits des cantons

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