Ordonnance de la FINMA sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance · RS 956.124

Section 3 Banque de données nécessaire à l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 But

La FINMA tient une banque de données pour assurer l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable au sens des lois sur les marchés financiers. À cet effet, elle saisit dans la banque de données les données nécessaires pour le cas où une évaluation future des garanties d’une activité irréprochable serait réalisée.

Art. 10 Accès aux données

1Ont accès à la banque de données:

a.
les collaborateurs de la division Droit et compliance;
b.
les collaborateurs de la FINMA qui sont compétents pour l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable.

2Les collaborateurs visés à l’al. 1 peuvent fournir des renseignements sur les données contenues dans la banque de données à d’autres collaborateurs de la FINMA qui en font la demande, dans la mesure où l’exécution de leurs tâches l’exige.

Art. 11 Contenu

La banque de données contient les données suivantes:

a.
les données relatives à l’identité: nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu d’origine, nationalité, langue maternelle, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro AVS;
b.
les données relatives à la formation et à la profession: formation, formation continue, qualifications et activités professionnelles, lieu de travail, employeur y compris son IDE;
c.
les données relatives à la situation financière, à la situation patrimoniale et aux assurances;
d.
les extraits du registre du commerce, du registre des poursuites, du registre des faillites et du casier judiciaire;
e.
les rapports, évaluations et autres documents de sociétés d’audit et de personnes mandatées par la FINMA;
f.
les rapports et décisions d’organismes de surveillance, d’organismes d’autorégulation et d’organisations professionnelles;
g.
les accusations et dénonciations pénales d’autorités;
h.
les jugements, décisions et autres documents officiels;
i.
les données relatives à des mesures relevant du droit du travail, à des mesures administratives et à des mesures pénales;
j.
les rapports sur des audits et enquêtes internes d’assujettis;
k.
la reconnaissance écrite devant une autorité d’un comportement fautif et l’autodénonciation;
l.
les documents desquels ressort qu’en dépit d’indices de violations du droit de la surveillance, aucune procédure de la FINMA ne peut être conduite à l’encontre d’une personne car celle-ci se soustrait à une procédure;
m.
la renonciation écrite, limitée ou non dans le temps, à exercer dans un domaine soumis à la surveillance de la FINMA.

Art. 12 Information de la personne concernée

La personne concernée est informée après la première saisie des données dans la banque de données. L’art. 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 13 Conservation et effacement des données

1Les données qui concernent une personne sont conservées dans la banque de données:

a.
pendant les 10 ans qui suivent la dernière saisie pertinente pour l’évaluation des garanties;
b.
pendant les 20 ans qui suivent la dernière saisie pertinente pour l’évaluation des garanties si celle-ci était fondée sur un jugement pénal ou une décision entrée en force portant sur l’exercice d’une activité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire de la FINMA.

2Les données qui concernent une personne sont effacées de la banque de données avant l’échéance du délai de conservation si la FINMA retient au terme d’une évaluation des garanties d’une activité irréprochable que la personne concernée présente lesdites garanties.

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