RS 173.110.132 · État - Peuple - Autorités

Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RSTF)

Règlement du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006 relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
15
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
11 septembre 2006

Le Tribunal fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 1, let. a, et 17, al. 4, let. g, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1 janv. 2012 (RO 2011 2239).
  2. RS 173.110

Art. 1 Compétence

1La surveillance administrative est exercée par la Commission administrative du Tribunal fédéral. Celle-ci dispose de l’appui du Secrétariat général et du préposé à la protection des données du Tribunal fédéral.3

2La Commission administrative peut déléguer à un autre membre du Tribunal fédéral des travaux préliminaires et des enquêtes en vue de l’exercice de la surveillance.

3La haute surveillance par l’Assemblée fédérale est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 2 Objet et but de la surveillance

1Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l’organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4

2La jurisprudence est exclue de cette surveillance.

3La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 3 Moyens de surveillance

Pour exercer sa surveillance, la Commission administrative dispose notamment des moyens suivants:

a.
examen du rapport de gestion;
b.
entretiens avec les directions des tribunaux et contrôles de la marche des affaires;
c.
surveillance financière;
cbis.5
surveillance en matière de protection des données;
d.
enquêtes;
e.
informations à l’autorité exerçant la haute surveillance;
f.
traitement des demandes adressées à l’autorité de surveillance.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 4 Rapport de gestion

1Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets adressent leur rapport de gestion au Tribunal fédéral.6

2Le rapport renseigne sur la composition des cours, la nature et le volume des affaires traitées ainsi que sur les autres sujets relevant de la surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 5 Entretiens et contrôles

1La Commission administrative organise périodiquement avec le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets des entretiens et des contrôles sur la marche des affaires et sur les questions présentant un intérêt commun.7

2Les tribunaux sont tenus de communiquer les renseignements nécessaires.

3Ils informent la Commission administrative des événements relevant de la surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 6 Surveillance financière

La surveillance financière s’exerce par:

a.
une planification financière commune portant sur plusieurs années;
b.
l’examen et la discussion des projets de budget et de comptes annuels;
c.
des directives techniques pour l’établissement du budget et des comptes.

Art. 6a Surveillance en matière de protection des données

1Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets adressent leur rapport sur la protection des données au Tribunal fédéral.

2Le rapport renseigne sur le registre des activités de traitement au sens de l’art. 12 de la loi fédéral du 25 septembre 2020 sur la protection des données9, les éventuelles violations de la sécurité des données ainsi que sur les autres sujets relevant de la surveillance dans le domaine de la protection des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).
  2. RS 235.1

Art. 7 Enquêtes

1La Commission administrative peut ordonner une enquête pour élucider des faits.

2Les membres et le personnel des tribunaux concernés sont tenus de donner les renseignements demandés.

3Le résultat de l’enquête fait l’objet d’un rapport; le tribunal concerné et, le cas échéant les personnes touchées, peuvent se déterminer sur ce rapport.

Art. 8 Communications à l’autorité exerçant la haute surveillance

1Lorsque la révocation d’un membre du tribunal entre en ligne de compte, la Commission administrative peut ordonner une enquête préalable.

2Lorsqu’à la suite de constatations résultant de l’activité de surveillance ou des conclusions d’une enquête préalable l’ouverture d’une procédure de révocation paraît indiquée, la Commission administrative saisit la commission parlementaire compétente.

Art. 9 Demandes adressées à l’autorité de surveillance

1La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10

2Les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie.

3Demeure réservée la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l’art. 94 LTF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 10 Directives

1La Commission administrative édicte les directives nécessaires à la bonne exécution de la surveillance.

2Les directives réglementent en particulier les domaines suivants:

a.
les statistiques;
b.
le personnel;
c.
le rapport de gestion;
d.
le budget et les comptes annuels;
e.
le traitement des affaires;
f.11
la protection des données.

3Les tribunaux sont consultés avant la mise en vigueur des directives.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 11 Collaboration des services

1La Commission administrative contrôle que les services des tribunaux fédéraux collaborent de manière appropriée et utilisent les synergies dans le domaine administratif, notamment en matière d’informatique, de statistiques, de valeurs comparatives (benchmarking), de gestion du tribunal et du personnel.

2Le Secrétaire général12 rédige un rapport annuel sur cette collaboration.

3Le Tribunal fédéral représente les tribunaux fédéraux à la Conférence des ressources humaines de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Art. 13 Procédure

Sauf dispositions contraires du présent règlement, celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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