Art. 1 Compétence
1La surveillance administrative est exercée par la Commission administrative du Tribunal fédéral. Celle-ci dispose de l’appui du Secrétariat général et du préposé à la protection des données du Tribunal fédéral.3
2La Commission administrative peut déléguer à un autre membre du Tribunal fédéral des travaux préliminaires et des enquêtes en vue de l’exercice de la surveillance.
3La haute surveillance par l’Assemblée fédérale est réservée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).