1La Commission administrative est compétente pour:
- a.
- édicter des règlements conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, LTFB;
- b.
- autoriser des conseils en brevets à représenter les parties conformément à l’art. 29, al. 1, LTFB et tenir un registre correspondant;
- c.
- prendre les décisions de l’employeur;
- d.
- adopter les projets du budget, des comptes et du rapport de gestion à l’attention de l’Assemblée fédérale;
- e.
- toutes les tâches que la loi n’attribue pas à un autre organe.
2Elle prend ses décisions à la majorité simple. Elle délibère valablement lorsqu’au moins deux membres participent à la délibération ou à la circulation. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3La Commission administrative ne peut trancher les demandes de récusation contestées au sens de l’art. 11 que si tous les membres sont présents.
4Si un membre est empêché ou concerné par une demande de récusation, il est substitué par le remplaçant selon l’art. 20, al. 2, LTFB. Si le remplaçant ou un autre membre de la Commission administrative est empêché ou concerné par une demande de récusation, il est substitué par le juge de formation juridique doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.