Art. 10 Obligation de déclarer
1Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires signalent immédiatement à la Commission administrative l’existence d’un motif de récusation possible au sens de l’art. 47, al. 1, du code de procédure civile7, indépendamment du stade de la procédure.
2Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se récuse s’il considère que le motif est réalisé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 673).
- RS 272