Art. 12 Jugement
1Le tribunal statue sur une affaire par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique.
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3La procédure par voie de circulation, les audiences et les délibérations sont dirigées par le juge instructeur.10
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du TFB du 30 mai 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 299).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 30 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 299).