Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets (FP-TFB) · RS 173.413.2

Section 2 Dépens alloués aux parties

Art. 3 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Dépens

Les dépens alloués à la partie qui a gain de cause en vertu de l’art. 32 LTFB comprennent:

a.
le remboursement des frais nécessaires;
b.
l’indemnité du représentant avocat;
c.
dans des cas justifiés, une indemnité de dédommagement lorsque la partie n’est pas représentée par un mandataire professionnel.

Art. 4 Indemnité du représentant avocat

L’indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s’inscrit dans les marges indiquées à l’art. 5 et dépend de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense.

Art. 5 Tarif

Valeur litigieuse en francs

Indemnité du représentant avocat,
en francs

Jusqu’à 50 000

2000–16 000

50 000–100 000

10 000–24 000

100 000–200 000

16 000–32 000

200 000–1 000 000

24 000–70 000

1 000 000–3 000 000

40 000–110 000

3 000 000–5 000 000

70 000–150 000

plus de 5 000 000

100 000–300 000

Art. 6 Procédure sommaire

En cas de procédure sommaire, l’indemnité du représentant avocat est généralement réduite de 50 à 70 %.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2013 675).

Art. 7 Révision et interprétation

Les procédures de révision et d’interprétation donnent lieu à une indemnité du représentant avocat comprise généralement entre 2000 et 20 000 francs.

Art. 8 Cas particuliers

Si le temps nécessaire à la défense assurée par un représentant avocat est manifestement disproportionné par rapport à la valeur litigieuse, il est possible d’augmenter ou de réduire les montants indiqués à l’art. 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2013 675).

Art. 9 Représentation par un conseil en brevets

1Si la partie est représentée par un conseil en brevets au sens de l’art. 29, al. 1, LTFB, l’indemnité est calculée par analogie à l’art. 3, let. b.

2Si le conseil en brevets intervient à titre de consultant uniquement, son indemnité doit être requise au titre de remboursement des frais nécessaires au sens de l’art. 3 let. a.5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2013 675).

Art. 11 Calcul des dépens

1Le tribunal fixe, sur la base du dossier, un montant global pour les dépens. Le montant comprend la taxe sur la valeur ajoutée.

2Les parties et les avocats commis d’office peuvent déposer un décompte des honoraires et frais.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2013 675).

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