Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 9m LCdFSystème d’information sur le personnel

Chapitre 2a Service d’attribution des sillons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service d’attribution des sillons exploite un système d’information pour gérer le personnel.

2Les données sensibles suivantes peuvent être traitées dans le système:

a.
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
b.
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
c.
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
d.
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

3Le conseil d’administration édicte des dispositions d’exécution concernant:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information sur le personnel;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données;
e.
la protection et la sécurité des données.

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